M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
40. Un adjudicataire non-détenteur doit remplir les conditions prévues aux articles 9 et 57 dans les 4 mois de la vente pour que Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec lui transfèrent le quota acheté.
Décision 5446, a. 40; Décision 10938, a. 1.
40. Un adjudicataire non-détenteur doit remplir les conditions prévues aux articles 9 et 57 dans les 4 mois de la vente pour que le Syndicat lui transfère le quota acheté.
Décision 5446, a. 40.